COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE : GESTION DES HEURES DE REUNION ET DE DELEGATION.

Heures délégation 1

Les dispositions du Code du travail qui fixent le plafond d’heures au-delà duquel le temps passé aux réunions du CSE et de ses commissions s’impute sur le crédit d’heures de délégation viennent d’être validées par le Conseil d’Etat. Ce plafond s’applique aux réunions du comité et de ses commissions à l’exception du temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

CSE : décompte du temps de réunion

Le temps que passent les élus du C.S.E aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif dans la limite d’une durée globale qui est fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, par le Code du travail. A savoir, le Code du Travail fixe cette durée à :

  • 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à moins de 1000 salariés ;
  • 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés (Code du travail, art., R. 2315-7).

Ce temps n’est pas déduit du crédit des heures de délégation. En revanche, au-delà de ce plafond, les élus doivent « utiliser » leur crédit d’heures de délégation pour leur assurer un maintien de salaire pour le temps de réunion.

Le plafond de 30 ou 60 heures est décompté sur une base annuelle à compter de la date anniversaire de la proclamation des résultats des élections du CSE.

Par contre, il est à noter que le temps passé par les élus aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n’est pas pris en compte pour le calcul du plafond des temps de réunion rémunérés.

CSE : le plafond d’heure fixé à l’article R. 2315-7 du Code du travail est validé par le Conseil d’Etat

Plusieurs syndicats, pour annuler le décret du 29 décembre 2017 relatif au CSE ont récemment soutenu que l’article R. 2315-7, qui fixe le plafond d’heures au-delà duquel le temps passé aux réunions du CSE et de ses commissions est déduit des heures de délégation, méconnaissait le principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail en ce que les dispositions de cet article se bornent à mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 2315-11 du même Code. Ils soutenaient également que les plafonds d’heures de réunion fixés par l’article R. 2315-7 du Code du travail étaient entachés d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils n’opèrent pas de distinction entre les réunions plénières du CSE et ses commissions.

Selon le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 2315-11 du Code du travail notamment en ce qu’il précise que le temps passé par les membres du CSE aux réunions du comité et de ses commissions est considéré comme du temps de travail effectif et qu’il n’est pas déduit du quota d’heures de délégation des membres titulaires dans la limite d’un certain plafond.

Le Conseil d’Etat ajoute qu’il résulte des termes de l’article R. 2315-7 du Code du travail que les plafonds d’heures de réunion au-delà desquels le temps passé à ces réunions est déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE sont proportionnels au nombre de salariés de l’entreprise et ne s’appliquent qu’au temps passé par les membres du CSE aux réunions de ce comité et de ses commissions, à l’exclusion du temps passé aux réunions de la CSSCT, lequel n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE. Les syndicats ne pouvaient donc pas soutenir que les plafonds d’heures de réunion fixés par l’article R. 2315-7 étaient entachés d’erreur manifeste d’appréciation.

Leur requête en annulation du décret de 2017 est rejetée.

Heures de délégation en dehors des horaires de travail : modalité de paiement

Afin d’exercer pleinement leur mandat, les élus du C.S.E disposent d’heures de délégation, à utiliser quand ils le souhaitent. Généralement, ces heures sont prises pendant les horaires de travail. Mais pour les besoins du mandat, il est possible de les utiliser en dehors du temps de travail.

Elles sont considérées comme du temps de travail effectif, et dans la limite du crédit d’heures alloué, elles sont payées par l’employeur dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que la rémunération. En cas d’utilisation de ces heures en dehors des horaires de travail, ces dernières sont considérées comme des heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire.

Paiement des heures de délégation en dehors des horaires de travail

La Cour de cassation vient de juger qu’il appartient au titulaire d’un mandat représentatif, qui a utilisé ses heures de délégation en dehors de l’horaire normal de travail et qui sollicite leur paiement comme heures supplémentaires, de rapporter la preuve que leur prise en dehors de l’horaire normal de travail est justifiée par les nécessités du mandat.

 

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