EXPOSITION DES SALARIES AU COVID-19 – LA LOURDE RESPONSABILITÉ POUR L’EMPLOYEUR

Exposition Covid 19 - 1

 

En cas d’exposition des salariés à un risque de contamination par le Covid-19 sur le lieu de travail, la responsabilité de l’employeur pourrait être recherchée sur le fondement des dispositions du Code pénal, notamment au titre de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ou encore pour homicide ou blessure involontaire. Le parlement Français a légiféré sur le sujet dans le cadre de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire. Quel est le risque de condamnation pour l’entreprise et ses dirigeants en cas de plainte déposée au pénal ?

L’employeur qui n’a pas pris suffisamment de mesures protectrices à l’égard de ses salariés pourrait-il être poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui ? À quelles conditions ?

Le délit de mise en danger est constitué par le fait d’exposer une personne à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (C. pén., art. 223-1). Trois conditions doivent être réunies :

  • L’employeur doit avoir violé une obligation particulièrede prudence ou de sécurité imposée par une loi ou un règlement. Pèse sur l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé des salariés (C. trav., art. L. 4121-1).
  • L’employeur doit mettre en œuvre les mesures de nature à éviter les risques ou à évaluer ceux qui ne peuvent être évités et les mesures de protection collective puis de protection individuelle (C. trav., art. L. 4121-2).
  • Le risque de contamination par le Covid19 ne pouvant pas être écarté, l’employeur doit donc l’évaluer et mettre en œuvre les mesures de protection utiles. Ces deux obligations constituent des obligations légales particulières dont la violation pourrait justifier l’incrimination pénale.

En revanche, sauf à conférer une valeur règlementaire aux déclarations des ministres, aux dossiers de communication de leurs services ou aux protocoles nationaux, régionaux, professionnels de toute nature, l’absence de mise en œuvre de certaines de leurs préconisations ne caractérise pas la violation d’une norme règlementaire.

Il appartiendra donc au juge répressif, non pas de constater que telle préconisation n’a pas été respectée, mais que telle mesure aurait impérativement dû être mise en œuvre par l’employeur pour protéger la santé des salariés.

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